Service: Service urbanisme
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Si le salarié est reconnu inapte par le médecin du travail du fait d'un accident ou d'une maladie, l'employeur peut, à certaines conditions, rompre son CDD de manière anticipée. Le reclassement doit être impossible et l'avis rédigé par le médecin doit indiquer l'inaptitude.
Dès lors que l'inaptitude est reconnue par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclasser le salarié. Il doit examiner les postes existants dans l'entreprise qui pourraient être adaptés à ses capacités et les lui proposer.
Toutefois, l'employeur est dispensé de rechercher un poste de reclassement si l'avis d'inaptitude mentionne l'un des éléments suivants :
Le maintien dans un emploi pourrait porter gravement atteinte à la santé du salarié
Son état de santé rend impossible tout reclassement dans un emploi
Lors du 1er mois qui suit l'avis d'inaptitude du médecin du travail et pendant lequel l'employeur recherche une solution de reclassement, le salarié n'est pas payé.
Si, à la fin de ce délai d'un mois, le salarié n'êtes pas reclassé, l'employeur peut rompre le CDD en respectant la procédure de licenciement (convocation à un entretien préalable, envoi d'une lettre de licenciement).
L'employeur doit alors reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant l'inaptitude, et ce jusqu'au licenciement.
Lorsque le CDD est rompu, le salarié a droit à une indemnité de rupture. Son montant est au moins égal :
à celui de l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité prévue dans la convention collective si elle lui est plus favorable
ou au double de l'indemnité de licenciement lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle.
En cas d'ancienneté inférieure à 1 an, le montant de l'indemnité est calculé proportionnellement à la durée d'emploi.
L'indemnité de précarité est versée au salarié.
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
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