Service: Service urbanisme
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Un règlement intérieur peut-il limiter l'expression religieuse des salariés ? Un salarié peut-il porter une tenue religieuse dans l'entreprise? Peut-il refuser de faire certaines tâches en raison de sa religion ? La liberté religieuse est un principe. L'employeur peut y apporter des restrictions si celles-ci sont justifiées par la nature des tâches confiées au salarié. Nous faisons un point sur la règlementation.
Oui, le port d'un signe ou d'un vêtement religieux est autorisé.
Toutefois, la liberté de se vêtir pendant le temps et sur le lieu de travail n'est pas une liberté fondamentale. L'employeur peut interdire certaines tenues ou accessoires (ou imposer le port de certaines tenues) pour des raisons de sécurité, de santé ou d'hygiène sanitaire.
C'est le cas, par exemple, d'incompatibilité entre le port d'un signe religieux et d'un équipement obligatoire de protection.
C'est également le cas de risques (mécaniques ou chimiques) accrus par le port de vêtements ou d'insignes non adaptés.
Le salarié n'est pas autorisé à cacher son visage lorsqu'il travaille dans un lieu ouvert au public ou un organisme chargé d'une mission de service public. Il peut s'agir des commerces, cinémas, banques, mais aussi par exemple d'une clinique privée.
Les tenues rendant impossible l'identification de la personne sont interdites. Il peut s'agir notamment d'une cagoule, d'un voile intégral (burqa, niqab, etc.).
En cas de non-respect, le salarié risque une amende de 150 € maximum.
En revanche, cette interdiction ne concerne pas le salarié qui travaille dans une entreprise dont l'accès est réservé au personnel.
Non, le code du travail ne prévoit pas de congé pour une fête religieuse.
Le salarié peut s'absenter si l'employeur lui donne son autorisation. L'employeur est en droit de refuser. Le salarié n'est pas obligé de faire connaître le motif religieux de sa demande de congé.
Non, le salarié ne peut pas refuser les visites médicales pour motif religieux : elles sont une obligation pour tous les salariés.
Oui, le salarié peut demander un aménagement d'horaire. L'employeur peut lui accorder, mais il n'en a pas l'obligation.
En effet, l'organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur. Il lui appartient de définir les horaires adaptés à la bonne marche de l'entreprise.
L'employeur ne peut pas interdire à un salarié de prier dans son bureau pendant son temps de pause si cela ne gêne pas l'organisation du travail. Il peut interdire les prières si elles ont lieu pendant le temps de travail ou si elles perturbent le travail des autres salariés.
Non, la religion ne peut pas être un motif de refus d'exécution des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché.
Non, un salarié ne peut pas tenter de convaincre d'autres salariés d'adhérer à sa religion sur le lieu de travail. Il est également interdit au salarié d'imposer ses convictions religieuses sur le lieu de travail.
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
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