Service: Service urbanisme
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Le report des congés payés du salarié en arrêt maladie dépend de la période de l'arrêt, avant le départ en congé ou pendant les congés payés. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le salarié en arrêt maladie avant son départ en congé a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail.
Les congés payés acquis mais non pris ne sont donc pas perdus.
L'employeur doit accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà.
La période de prise des congés payés est fixée :
Soit par la convention collective ou un accord collectif d'entreprise
Soit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur, après avis du comité social et économique (CSE), s'il en existe un dans l'entreprise.
La période de prise doit comprendre, en principe, la période du 1er mai année N au 31 octobre année N (sauf dispositions contraires prévues par la convention collective ou un accord collectif d'entreprise).
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés acquis mais non pris.
Le salarié, qui est en arrêt maladie pendant ses congés payés, ne peut pas bénéficier du report ou de la prolongation de ses vacances.
La période durant laquelle intervient l'arrêt maladie doit être prise en compte : arrêt maladie se terminant avant ou après la fin du congé.
Le salarié reprend son travail à la date de fin de ses congés payés.
Son congé n'est pas prolongé de la durée de son arrêt maladie.
Le salarié reprend son travail à la date de fin de son arrêt maladie.
Son congé n'est pas prolongé de la durée de son arrêt maladie.
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
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