Service: Service urbanisme
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Oui, le salarié peut prendre des congés payés pendant son préavis (licenciement, démission ou départ en retraite).
Dans ce cas, les congés payés et le préavis ne se mélangent pas.
Les conséquences sur le préavis changent si les congés payés ont été prévus avant ou après la notification de rupture du contrat.
Nous faisons un point sur la réglementation.
Oui, les congés payés prévus et validés par l'employeur avant la notification de la rupture du contrat de travail reportent le préavis.
Le préavis est suspendu pendant la durée des congés payés. Il est ensuite prolongé d'une durée équivalente au nombre de jours de congés payés pris.
Non, les congés payés pris après la notification de la rupture ne reportent pas le préavis.
Le salarié ou l'employeur ne peuvent pas imposer la prise de congés pendant le préavis.
Ils peuvent toutefois convenir d'un commun accord de fixer une période de congés payés pendant le préavis.
Le préavis n'est alors pas suspendu par les congés payés. Cependant, l'employeur et le salarié peuvent décider que le préavis soit suspendu.
Pour éviter tout litige, il est préférable de finaliser l'accord par un écrit.
Non, la fermeture de l'entreprise pour congés payés ne reporte pas le préavis.
Le préavis du salarié n'est pas suspendu et n'est donc pas prolongé de la durée de ses congés.
Le salarié perçoit les indemnités suivantes :
Indemnité compensatrice pour la période de préavis qu'il n'a pas pu effectuer
Indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la durée de fermeture de l'entreprise pour cause de congés annuels
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen