Service: Service urbanisme
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour un motif économique, il lui notifie son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. La 1re présentation de cette lettre par les services de la poste fixe le point de départ du préavis. Le salarié doit-il effectuer un préavis ? Nous faisons un point sur la réglementation.
Oui, le salarié doit en principe effectuer un préavis. Le contrat n'est pas interrompu dès la notification du licenciement économique.
Toutefois, le salarié n'effectue pas de préavis dans les cas suivants :
Dispense de préavis par l'employeur. Dans ce cas, le salarié ne travaille pas. Il est payé par l'employeur comme s'il avait travaillé jusqu'à la fin du préavis.
Acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), d'un congé de reclassement ou d'un congé de mobilité.
Le licenciement économique est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
La date de 1re présentation de cette lettre recommandée par les services de la poste fixe le point de départ du préavis de licenciement.
À la fin de son contrat de travail, le salarié perçoit son dernier salaire.
Il perçoit également, lorsqu'il en remplit les conditions, les indemnités ou sommes suivantes :
Indemnité supplémentaire dite supralégale (notamment en cas de plan de sauvegarde de l'emploi ou de plan de départ volontaire)
Contrepartie financière prévue en cas de clause de non-concurrence.
L'employeur remet les documents suivants au salarié :
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
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