Service: Service urbanisme
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Un mineur mis en cause en matière pénale a le droit d'être assisté tout au long de la procédure.
En principe, ce sont ses parents qui l'accompagnent. Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier de leur présence (leur identité est inconnue ou leur présence est jugée nuisible pour lui), il peut choisir lui-même une autre personne, un adulte approprié , pour l'accompagner et l'assister.
Comment est-il désigné ? Par qui ? Quel est son rôle ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Un adulte approprié est une personne qui accompagne un mineur mis en cause en matière pénale dans toutes les phases de la procédure.
Il est fait appel à lui lorsque les parents du mineur (titulaires de l'autorité parentale) ou les personnes responsables de lui (par exemple, son tuteur) ne peuvent pas l'assister.
L'adulte approprié est choisi par le mineur ou désigné par un juge spécialisé lorsqu'il estime nécessaire de protéger l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.
Il doit être accepté par les responsables de l'enquête pour recevoir les informations destinées au mineur, l'accompagner aux auditions et aux audiences.
L'adulte approprié doit être désigné dans les cas suivants :
La présence des personnes responsables du mineur n'est pas possible, parce qu'elles sont restées injoignables malgré les efforts déployés des enquêteurs ou parce que leur identité est inconnues
La présence des personnes responsables du mineur risque de nuire à l'intérêt de l'enfant
Elle risque de compromettre de manière significative la procédure pénale
La personne désignée doit être acceptée en tant que telle par les responsables de l'enquête.
Le mineur a le droit de choisir lui-même une personne de son entourage.
Si l'adulte désigné par le mineur est acceptée par les enquêteurs, elle assure les missions de l'adulte approprié.
Il peut arriver que le mineur ne désigne aucune personne ou que son choix n'ait pas été approuvé par les enquêteurs.
Dans ces cas, un magistrat (procureur de la République, juge des enfants ou juge d'instruction) désigne l'adulte approprié en prenant en compte l'intérêt de l'enfant.
L'adulte approprié peut également être un représentant d'une autorité ou d'une institution compétente en matière de protection de l'enfance.
L'adulte approprié a pour mission de recevoir les informations destinées au mineur et de l'accompagner au cours de la procédure.
L'adulte approprié a le droit de recevoir les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure (convocation, transmission de procès-verbal d'audition etc.).
L'adulte approprié peut accompagner le mineur lors de ses auditions ou interrogatoires.
Les auditions ou interrogatoires peuvent débuter sans lui si, au delà d'un délai de 2 heures (à compter du moment où il a été avisé), l'adulte désigné ne s'est pas présenté.
L'adulte approprié peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. S'il n'a pas pu être joint, dès le début de la garde à vue, l'examen médical du mineur est automatique et obligatoire.
L'adulte approprié a le droit d'accompagner le mineur à chaque audience au cours de la procédure.
Si les conditions qui ont entraîné la désignation de l'adulte approprié ne sont plus réunies, les personnes responsables du mineur (parent, tuteur,...) doivent retrouver leur droit d'accompagner l'enfant dans la procédure.
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
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