Service: Service urbanisme
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Lorsque le contrat de travail du salarié prend fin, l'employeur doit lui remettre des documents de fin de contrat. L'employeur remet notamment au salarié à la fin du contrat un certificat de travail.
Quelles sont les mentions obligatoires sur le certificat de travail ? À quel moment l'employeur le remet-il au salarié ? L'employeur peut-il être sanctionné s'il ne le délivre pas au salarié ?
Nous faisons le point sur la réglementation.
Le certificat de travail est un document remis par l'employeur au salarié à la date de fin du contrat de travail.
Il est remis au salarié pour tout type de contrat de travail ( CDI , CDD ...), quel que soit le motif de la rupture (démission, licenciement...) et la durée de celui-ci.
Avec le certificat de travail, le salarié peut, par exemple, faire valoir ses droits à une médaille du travail ou montrer, à de futurs employeurs, ses expériences professionnelles.
Le certificat de travail doit contenir les informations suivantes :
Date d'entrée du salarié dans l'entreprise
Date de sortie du salarié de l'entreprise
Nature du ou des emplois successivement occupés
Périodes pendant lesquelles le salarié a occupé ces emplois
Maintien à titre gratuit de la couverture santé et prévoyance
Un modèle de certificat de travail est disponible :
Le certificat de travail ne doit pas contenir de mentions discriminatoires ou pouvant nuire au salarié ou concernant l'existence d'une clause de non-concurrence
Le certificat de travail est remis à la fin du contrat de travail.
Non, l'employeur n'a aucune obligation d'envoyer le certificat de travail au salarié. Il doit le tenir à la disposition du salarié dans l'entreprise.
S'il le souhaite, l'employeur peut le transmettre par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l'employeur ne remet pas de certificat de travail au salarié, il encourt une amende de 750 € .
En l'absence de remise du certificat de travail par l'employeur à la fin du contrat de travail, le salarié peut saisir le juge et obtenir des dommages-intérêts.
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
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