Service: Service urbanisme
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
En cas de pension alimentaire impayée, le créancier peut recourir au paiement direct pour obtenir le paiement auprès d'un tiers (employeur, banque…) de sommes destinées au débiteur et saisissables. Le créancier peut engager cette procédure dès que le 1er versement n'a pas lieu à la date prévue (1 seul jour de retard suffit). Nous vous expliquons.
Le créancier doit posséder un document (décision de justice ou convention immédiatement exécutoire) fixant la pension alimentaire.
Le créancier peut engager cette procédure dès le 1er impayé (1 seul jour de retard suffit).
Le créancier qui, de mauvaise foi , fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné par le tribunal à une amende civile allant jusqu'à 10 000 € .
La procédure comporte plusieurs étapes :
Le créancier doit s'adresser à un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) de son lieu de résidence et lui fournir les documents ou informations suivants :
Original du jugement ou de la convention relatif à la pension alimentaire
Décompte des sommes dues
Tous renseignements concernant le débiteur (identité, domicile, adresse de l'employeur, immatriculation à la Sécurité sociale)
Dans les 8 jours, le commissaire de justice notifie au tiers, par lettre recommandée avec accusé réception, la procédure de paiement direct . La lettre doit comporter les informations suivantes :
L'indication du nom et domicile du débiteur
L'énonciation du titre exécutoire
Le décompte des sommes dues
Le rappel des dispositions de l'article L. 213-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Simultanément, le commissaire de justice informe le débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les éléments suivants :
La demande de paiement direct
Le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais
Le rappel des dispositions de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Lorsque le créancier ne connaît pas l'adresse du débiteur ou celle de son employeur, le commissaire de justice contacte dans le même délai, les organismes tenus de l'en informer. Il s'agit notamment de l'administration fiscale, de la sécurité sociale, du fichier national des chèques irréguliers.
Le tiers peut être soit l'employeur du débiteur, soit l'un des dépositaires de ses fonds (sa banque, par exemple).
Dans les 8 jours qui suivent la notification de la procédure de paiement direct , le tiers doit en accuser réception auprès du commissaire de justice et préciser par écrit s'il est en mesure ou non de donner suite à la demande de paiement direct.
Le tiers qui est en mesure de rembourser le créancier, doit mettre en place la procédure de paiement direct . S'il ne verse pas le montant de la pension alimentaire due au créancier, il encourt une amende de 1 500 € maximum ( 3 000 € en cas de récidive).
Le tiers n'a pas à verser pas au créancier les sommes qui lui sont dues en 1 seule fois. Le versement est étalé en 12 mensualités d'un montant égal.
La procédure de paiement direct des pensions alimentaires peut être contestée par le débiteur de la pension alimentaire devant le juge de l'exécution du tribunal dont dépend son domicile.
La procédure de paiement direct prend fin lorsque le commissaire de justice du créancier en notifie au tiers la par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle peut également prendre fin à la demande du débiteur, au moyen d'un certificat délivré par un commissaire de justice. Ce certificat doit :
Soit attester que la pension alimentaire est supprimée par un nouveau jugement ou convention
Soit constater que la pension alimentaire cessé d'être due.
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
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