
Service: Service urbanisme
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Non, le procureur de la République n'est pas toujours obligé d'engager des poursuites à la suite d'un dépôt de plainte.
Il peut prendre une décision de .
Un est transmis au plaignant. Il indique le motif pour lequel le procureur de la République a pris une décision de classement.
Si le plaignant n'a pas reçu l'avis de classement sans suite, il peut le demander, par courrier, au procureur de la République qui a rendu la décision.
Le procureur de la République peut classer une plainte sans suite pour différents motifs :
Les faits signalés ne constituent pas une infraction (c'est-à-dire que le procureur considère que les faits dénoncés par le plaignant ne violent pas la loi)
L'auteur de l'infraction n'est pas identifié par manque d'indice pour le retrouver
Le plaignant a retiré sa plainte ou a été dédommagé par l'auteur des faits à la demande du procureur de la République
L'auteur des faits s'est mis en conformité avec la loi à la demande du procureur de la République
Le préjudice causé par l'infraction n'est pas très important et le procureur estime que l'affaire n'est pas assez grave pour y donner suite.
Le classement sans suite n'est pas une décision définitive.
Le procureur de la République peut revenir à tout moment sur sa décision et décider d'engager des poursuites (par exemple si la police trouve de nouveaux éléments ou identifie l'auteur des faits). Mais le procureur ne peut plus engager des poursuites si les faits sont prescrits ou si l'auteur des faits est décédé.
Le plaignant peut contester le classement de la plainte par le procureur de la République pour qu'une suite soit donnée aux faits dont il s'estime victime. La contestation doit être faite avant l'expiration du délai de prescription pénale.
La contestation d'un classement sans suite se fait en adressant un courrier au procureur général de la cour d'appel.
Le courrier peut être déposé contre récépissé ou envoyé en lettre simple ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le procureur général peut ordonner au procureur de la République d'engager des poursuites. Il peut également rejeter la demande pour la même raison que le procureur de la République.
Lorsque le plaignant veut faire convoquer l'auteur présumé des faits pour qu'il soit jugé, il peut saisir directement le tribunal en utilisant une des 3 procédures suivantes :
Plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction
Citation directe si l'auteur des faits est identifié
Demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
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