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Flash infos
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Un ancien salarié licencié pour motif économique peut retrouver un emploi dans son entreprise lorsque celle-ci procède à des embauches sur des emplois correspondant à sa qualification.
En quoi consiste la priorité de réembauche ? Que doit faire le salarié pour pouvoir en bénéficier ? Pendant quel délai bénéficie-t-il de cette priorité ? Quelles sont les obligations de l'employeur et quelles sanctions encoure-t-il s'il ne les respecte pas ?
Nous faisons le point sur la règlementation.
La priorité de réembauche permet à un ancien salarié licencié pour motif économique d'être prioritaire dans l'attribution de tout emploi devenu disponible dans l'entreprise après son départ.
Il doit adresser une demande à son ancien employeur pour pouvoir bénéficer de cette priorité.
Le salarié licencié pour motif économique peut bénéficier de la priorité de réembauche, peu importe que le licenciement soit individuel ou collectif.
La priorité d'embauche s'applique aussi au salarié licencié pour motif économique qui a accepté un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
L'employeur doit mentionner dans la lettre de licenciement l'existence de la priorité de réembauche et les conditions de sa mise en œuvre.
Pour pouvoir bénéficier de la priorité de réembauche, le salarié doit en faire la demande à son ancien employeur dans le délai de 1 an à compter de la date de rupture de son contrat de travail.
Aucun formalisme n'est imposé, mais il est conseillé au salarié de faire sa demande par écrit (par exemple un mail ou un courrier recommandé avec accusé de réception LR/AR).
Oui, l'employeur doit informer le salarié qui fait usage de son droit à la priorité de réembauche, de tout emploi dans l'entreprise devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Aucun formalisme n'est imposé, mais il est conseillé à l'employeur d'informer le salarié par écrit (par exemple par courrier LR/AR ou mail).
La priorité de réembauche concerne le poste disponible entrainant une procédure de recrutement, puis d'embauche.
Cet emploi doit être compatible avec la qualification que le salarié possédait au moment de son licenciement.
Il doit être compatible aussi avec la nouvelle qualification que le salarié a pu éventuellement obtenir après son licenciement, s'il en a préalablement informé l'employeur.
Le salarié bénéficie de la priorité de reémbauche pendant 1 an à compter de la date de rupture de son contrat de travail.
Lorsque plusieurs salariés souhaitent bénéficier en même temps de la priorité de réembauche sur le même poste, l'employeur n'a pas l'obligation de suivre un ordre déterminé pour faire son choix.
L'employeur peut choisir librement le futur salarié selon l'intérêt de l'entreprise et en fonction de critères qu'il peut définir lui même (par exemple l'ancienneté, la compétence, l'ordre d'arrivée sur la candidature, etc).
L'employeur qui ne respecte pas ses obligations s'expose à des sanctions qui varient en fonction de la nature de l'infraction.
L'employeur qui n'informe pas le salarié de son droit à la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement peut être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié en fonction du préjudice subi.
Le salarié peut alors saisir le conseil des prud'hommes.
L'employeur qui n'informe pas le salarié sur les postes disponibles s'expose à des sanctions qui varient selon l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié :
L'employeur peut être condamné à verser des au salarié en fonction du préjudice subi.
Le salarié a un délai de 2 ans pour saisir le conseil de prud'hommes.
Ce délai démarre 1 an après la date de rupture de son contrat de travail.
L'employeur peut être condamné à verser des au salarié en fonction du préjudice subi.
Le salarié a un délai de 2 ans pour saisir le conseil de prud'hommes.
Ce délai démarre 1 an après la date de rupture de son contrat de travail.
L'employeur peut être condamné à verser au salarié une indemnité d'une valeur minimum de 1 mois de salaire.
Le salarié a un délai de 2 ans pour saisir le conseil de prud'hommes.
Ce délai démarre 1 an après la date de rupture de son contrat de travail.
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen