Service: Service urbanisme
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Le salarié a droit à une pause durant sa journée de travail dans son entreprise. Cette pause a lieu traditionnellement durant la pause déjeuner. Nous vous présentons les informations à connaître.
Durant son temps de travail, le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Toutefois, l'employeur doit accorder au salarié un temps de pause après un certain nombre d'heures de travail effectué.
Ce temps de pause correspond traditionnellement au temps de repas du midi.
La pause déjeuner est aussi appelée pause méridienne .
Elle permet au salarié de se restaurer soit dans le restaurant d'entreprise soit à l'extérieur.
Non, l'employeur n'est pas dans l'obligation d' accorder au salarié une pause déjeuner.
La loi ne prévoit pas de pause déjeuner spécifiquement dédiée au déjeuner.
le salarié doit toutefois bénéficier d'un temps de pause dès lors qu'il a effectué un certain nombre d'heures de travail.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ininterrompues, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.
La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
La pause déjeuner fait partie du temps de pause légal.
La période de restauration doit être prise sur le temps de pause quotidien.
L'employeur est donc en droit de n'accorder que 20 minutes de pause restauration par jour au salarié.
Dans la pratique, une coupure plus longue est généralement d'usage (45 minutes minimales de pause déjeuner, par exemple).
Dès que le temps de travail quotidien atteint 4 heures 30 ininterrompues , le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives.
La pause est accordée soit immédiatement après 4 heures 30 heures de travail soit avant que cette durée de 4 heures 30 ne soit entièrement écoulée.
La pause déjeuner fait partie du temps de pause légal.
La période de restauration doit être prise sur le temps de pause quotidien.
L'employeur est donc en droit de n'accorder que 30 minutes de pause restauration par jour au salarié.
Dans la pratique, une coupure plus longue est généralement d'usage (45 minutes minimales de pause déjeuner, par exemple).
Il est en principe interdit de prendre un repas dans un local affecté au travail.
Selon le nombre de salariés souhaitant prendre leur pause déjeuner dans l'entreprise, un local affecté à la restauration est mis en place.
L'employeur doit mettre à disposition des salariés un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
L'employeur, après avis du comité social et économique (CSE), doit mettre à disposition des salariés un local de restauration.
Ce local doit être équipé de tous éléments suivants :
Moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons
Installation permettant de réchauffer les plats
Robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour 10 personnes
Chaises et tables en nombre suffisant
Après chaque repas, l'employeur doit faire nettoyer le local de restauration et ses équipements.
Pendant le temps de pause consacré au déjeuner, le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur.
La pause déjeuner n'est en principe donc pas rémunérée, puisqu'elle n'est pas comptée comme un temps de travail effectif.
En revanche, le temps de pause déjeuner doit être rémunéré dès lors qu'il remplit les conditions du temps de travail effectif. C'est notamment le cas lorsque le salarié accomplit une directive de son employeur pendant son temps de pause déjeuner.
Un accident survenu pendant une pause prise sur le lieu de travail est considéré comme un accident de travail.
Il en est de même lorsque l'accident a lieu dans le local mis à disposition des salariés pour se restaurer.
Si le salarié est blessé sur la route entre son lieu de travail et le restaurant où il a déjeuné, il est considéré comme ayant été victime d'un accident de trajet.
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
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