- Participer
- Grandir
- Vivre, habiter
- Sortir
Flash infos
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Si vous constatez une erreur ou un oubli dans une décision de justice en matière civile, vous pouvez demander sa rectification. Il est pour cela nécessaire de présenter une requête en rectification d'erreur ou omission matérielle. En général, la rectification doit être faite par le tribunal qui a commis l'erreur. Nous vous présentons les informations à connaître.
L'erreur ou l'omission doit être purement matérielle. Elle doit résulter d'un fait involontaire du juge (inadvertance, maladresse d'expression ou de rédaction).
L'erreur ou l'omission doit provenir du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision.
Une erreur ou omission provenant de l'exposé des prétentions des parties (demandeur ou défendeur), puis reprise par le juge, peut parfois également être rectifiée. Par exemple, le juge reprend telle quelle une conversion erronée de devises étrangères en euros contenue dans les conclusions d'une partie.
L'erreur rectifiable est essentiellement celle qui se trouve dans le dispositif de la décision de justice.
Faute de frappe sur le nom d'une partie ou modifiant le sens d'une phrase
Faute de calcul
Oubli ou ajout par erreur d'un mot
Erreur de date
Oubli de mots ou d'une phrase dans la version originale du jugement (aussi appelée minute ) du moment qu'il s'agit d'une défaillance dans la rédaction
Oubli d'une partie de la décision dans le dispositif alors que la demande a été examinée par le juge dans les motifs du jugement
Oubli dans le calcul de dommages et intérêts d'une provision déjà versée
Oubli du nom d'un juge ayant participé aux débats
Oubli de l'indexation d'une pension alimentaire ou une prestation compensatoire
L'erreur n'est pas matérielle quand il s'agit d'une des situations suivantes :
Faute d'appréciation des faits
Faute d'interprétation ou d'application de la règle de droit
Anomalie dans le raisonnement
Dans ce cas, seules les voies de recours classiques (appel et cassation) sont ouvertes.
Vous devez déposer votre demande devant le tribunal qui a rendu la décision même si elle est passée en force de chose jugée.
Si un appel est en cours, vous devez déposer la demande devant la cour d'appel à partir du moment où l'affaire a été mise au rôle (inscrite par le greffier au registre des affaires en cours).
Si la décision d'appel est rendue, la cour d'appel reste compétente pour recevoir votre demande de rectification.
La juridiction qui a rendu la décision à rectifier reste compétente.
Exceptionnellement, la Cour de cassation est compétente pour rectifier une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision lorsque cette contradiction provient d'une erreur matérielle.
Vous pouvez demander la rectification d'une erreur matérielle si vous êtes une partie (demandeur ou défendeur) dans la décision à corriger.
Le juge peut également se saisir lui même de la rectification sans une demande de votre part ou de la part de votre adversaire.
Vous devez prendre un avocat si l'avocat était déjà obligatoire dans la procédure ayant donné lieu à la décision à rectifier. Si l'avocat n'était pas obligatoire, vous pouvez toutefois en prendre un.
Vous pouvez saisir le juge au moyen d'une requête simple ou conjointe.
La requête peut être dématérialisée quand la procédure initiale était ouverte à la requête en ligne (par exemple une requête devant le juge aux affaires familiales).
Il n'y a pas de délai. Vous pouvez saisir le tribunal à tout moment.
Le juge statue après avoir convoqué les parties (demandeurs et défendeurs) à une audience afin que chacun puisse faire valoir ses observations sur l'erreur ou l'omission.
Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Une nouvelle décision qui corrige l'erreur est rendue.
Cette décision rectificative est mentionnée en marge de la décision originale (ou minute).
Vous devez régler les éventuels honoraires de votre avocat.
En revanche, les tels que les dépens sont généralement à la charge de la juridiction.
Vous pouvez faire appel ou former un pourvoi en cassation.
Vous pouvez faire appel de la décision rectificative si l'appel contre la décision rectifiée est encore possible.
Sinon, vous pouvez faire appel si vous estimez que le juge a excédé son pouvoir (lorsque le juge a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en rectifiant la décision).
Vous pouvez vous pourvoir en cassation si le pourvoi contre la décision rectifiée est possible ou quand le juge a commis un excès de pouvoir.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par un recours en cassation.
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen