Service: Service urbanisme
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.
La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.
Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.
Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.
Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.
Saisie-attribution (des sommes d'argent correspondant au montant de la dette du surendetté sont attribuées immédiatement à un créancier)
Saisie-vente (les biens mobiliers du surendetté sont vendus pour rembourser ses dettes sur le prix de la vente)
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :
Mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)
Saisie immobilière lorsqu'une date d'adjudication est fixée.
Dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière.
La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :
Approbation du plan conventionnel de redressement
Décision de mesures imposées
Jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.
Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :
Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté
Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.
La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.
Saisie-attribution (des sommes d'argent correspondant au montant de la dette du surendetté sont attribuées immédiatement à un créancier)
Saisie-vente (les biens mobiliers du surendetté sont vendus pour rembourser ses dettes sur le prix de la vente)
Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :
Mesures d'exécution relatives à des dettes alimentaires (pensions alimentaires notamment)
Saisie immobilière lorsqu'une date d'adjudication est fixée.
Dans ce cas, la commission doit présenter la demande de suspension au juge chargé de la saisie immobilière.
La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :
Approbation du plan conventionnel de redressement
Décision de mesures imposées
Jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.
Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :
Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté
Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
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