
Service: Service urbanisme
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Oui, sous certaines conditions, la pension alimentaire peut être versée par le parent débiteur à son enfant majeur.
La pension alimentaire peut être versée directement à l'enfant majeur quand il est indépendant, mais qu'il n'est pas autonome financièrement.
Il s'agit généralement de l'enfant parti du foyer familial pour faire ses études dans une autre ville, travailler... et pour lequel il serait plus pratique qu'il gère cet argent lui-même.
Le versement à l'enfant majeur ne peut pas être justifié par une volonté de diminuer les ressources du parent créancier.
Si la décision ou la convention ne prévoit pas de versement directement à l'enfant majeur, le parent débiteur doit obtenir l'accord de l'autre parent ou l'autorisation du Jaf pour verser la pension à l'enfant. Il ne peut pas décider seul de verser la pension alimentaire directement à l'enfant devenu majeur.
En cas d'accord, les parents de l'enfant peuvent rédiger une convention parentale.
Ce document indique l’identité des parents et celle de l'enfant, le montant à verser, le mode de calcul de la revalorisation annuelle, la date du versement et le mode de règlement (chèque, virement…).
Pour donner force exécutoire à cette convention, il est nécessaire que les parents demandent son homologation par un Jaf .
En cas de désaccord, le parent débiteur peut saisir le Jaf pour demander l'autorisation de verser la pension à l'enfant majeur.
La demande se fait à l'aide du formulaire cerfa n°11530 :
La procédure doit être engagée au tribunal judiciaire dont dépend le domicile du parent créancier.
L'avocat n'est pas obligatoire pour cette procédure.
Le parent qui a la charge de l'enfant à titre principal, mais qui ne reçoit plus la pension alimentaire, reste le parent créancier.
C'est pour cette raison que c'est à lui de mettre en place une procédure en cas de non paiement de la pension alimentaire à l'enfant majeur.
Dans cette situation, il peut aussi déposer plainte, en personne, pour abandon de famille.
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
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