Démarches d'urbanisme : Autorisations administratives

Toute modification importante des aspects extérieurs de votre propriété (construction, démolition, ravalement...) est soumise à une autorisation administrative à demander à la Ville.

Publié le – Mis à jour le

Travaux soumis à autorisation

La déclaration préalable

Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;

Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.

Le permis de construire

Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².

Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².

Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).

Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².

Le permis de démolir

Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).

La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.

Médiateur civil

Vous êtes en conflit avec un voisin, votre propriétaire ou votre locataire ? Vous pouvez faire appel à un médiateur civil. Le médiateur civil a 2 missions principales : aider les parties à un litige à rétablir une communication entre elles et les accompagner dans la recherche d’une solution. La loi rend obligatoire le recours à la médiation dans certains litiges. Le juge peut aussi décider d'imposer la médiation aux parties dans les cas où il l'estime nécessaire.

Depuis le 1er octobre 2023, il est obligatoire de recourir à un mode de résolution amiable avant de saisir le tribunal judiciaire d'un litige portant sur le paiement d'une somme qui ne dépasse pas 5 000 € .

    Le médiateur intervient dans divers litiges civils de la vie quotidienne. Exemples :

    • Conflit de voisinage

    • Litige entre propriétaire et locataire

    • Impayés

    • Litiges de la consommation

    Il doit aider les parties à trouver elles-mêmes une solution à l'amiable. Son intervention permet donc d'éviter un procès.

    Contrairement au conciliateur de justice, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'enquête. Toutefois, pour les besoins de la médiation, il peut entendre des tiers consentants avec l'accord des parties.

    La médiation civile est différente de la médiation pénale.

    Attention

    la médiation n'est pas proposée aux époux en conflit lorsqu'il y a des allégations de violence conjugale ou d'emprise morale et psychologique.

    Les médiateurs en matière familiale, civile, sociale et commerciale inscrits sur les listes des cours d’appel figurent sur les sites des cours d'appel :

    Où s'adresser ?

     Cour d'appel 

    Médiation obligatoire ou facultative

    Il n'y a pas d'obligation de recourir à la médiation avant d'intenter une action en justice.

      La situation varie suivant le lieu de la juridiction compétente pour le litige.

      Il n'y a pas d'obligation de recourir à la médiation avant de demander une modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

        À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

        Toutefois, cette obligation ne s'applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l'enfant.

            À la demande du juge

            Le médiateur civil intervient à la demande d'un juge saisi d'un litige pour lequel la médiation semble possible et souhaitable.

            À tout stade de la procédure, le juge peut imposer aux parties, y compris en référé, de rencontrer un médiateur qu'il désigne.

            Le litige peut relever de la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité.

            La médiation ne dessaisit pas le juge chargé de l'affaire. Ce dernier peut intervenir à tout moment de la procédure, y compris en référé (par exemple, pour faire cesser des travaux).

            Durée de la médiation

            Le juge fixe la durée de la médiation et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

            La durée initiale de la médiation ne peut pas excéder 3 mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

            Le juge peut mettre fin à la médiation, à tout moment, sur demande d'une partie ou du médiateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation paraît compromis (par exemple, si les parties n'arrivent pas à s'entendre).

              Le juge est libre de fixer les modalités d'exécution de la médiation.

                La situation varie suivant que l'accord est signé par les avocats de toutes les parties ou non.

                Une des parties peut demander au greffe de la juridiction compétente pour le litige d'apposer la formule exécutoire sur l'accord de médiation signé par les avocats de toutes les parties.

                Si le greffe appose la formule exécutoire sur l'accord, cela lui confère la force exécutoire.

                L'accord peut alors être exécuté comme un jugement par un commissaire de justice (auparavant huissier de justice).

                  Le médiateur informe le juge du succès de sa mission.

                  L'affaire revient devant le juge. Ce dernier décide alors d'homologuer ou non l'accord :

                  • S'il est homologué, l'affaire est terminée et l'accord acquiert la force exécutoire. C'est-à-dire qu'il doit être appliqué par les parties comme n'importe quel jugement. Par exemple, une partie doit verser une indemnisation à l'autre.

                  • Si le juge n'homologue pas l'accord (par exemple, s'il est contraire à la loi), l'affaire est jugée normalement dans le cadre d'un procès.

                    Le médiateur informe le juge de l'échec de sa mission.

                    L'affaire revient devant le juge et elle est jugée comme une affaire classique.

                    Le recours à un médiateur est payant.

                    La rémunération du médiateur est fixée à la fin de sa mission, en accord avec les parties.

                    Mais le juge prévoit souvent une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.

                    Dans ce cas, le juge doit fixer le montant de la provision et désigner la ou les parties qui doivent verser la provision, et indiquer dans quel le délai le versement doit être effectué.

                    La provision sera déduite du montant total de la médiation.

                    Détermination du coût de la médiation

                    Le médiateur doit fournir aux parties, dès le début de la médiation, toutes les informations qui peuvent leur permettre d'avoir une idée approximative du coût total de ses services.

                    Si à la fin de la mission les parties ne trouvent pas un accord avec le médiateur sur sa rémunération, c'est le juge qui fixe la rémunération du médiateur.

                    Lorsque le juge envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, il doit l'inviter à formuler ses observations avant de prendre sa décision.

                    Répartition du coût de la médiation entre les parties

                    Les parties doivent se mettre d'accord entre elles pour répartir le coût de la médiation.

                    Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une répartition, les frais doivent être répartis entre elles à parts égales.

                    Mais si le juge estime qu'une telle répartition n'est pas équitable, il peut fixer lui-même la répartition entre les parties, en fonction de la situation économique de chacune d'elles.

                    Le médiateur civil peut être :

                    • une personne physique

                    • ou une personne morale (par exemple, association) représentée par une personne physique.

                    Cette personne doit remplir les conditions suivantes :

                    • Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire

                    • Ne pas avoir commis de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs

                    • Disposer de la qualification requise eu égard au domaine dans lequel il est appelé à intervenir

                    • Justifier de capacités acquises en matière de médiation

                    • Justifier de son indépendance à l'égard des parties (aucun lien financier, familial...).

                    À savoir

                    le médiateur est tenu à un devoir de confidentialité.

                  Les dossiers sont à déposer :


                  Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).