Service: Service urbanisme
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
En général, un chauffage est considéré comme insuffisant lorsqu'il ne permet pas d'atteindre 18 °C au centre de chaque pièce. En cas de sous-chauffe (ou de sur-chauffe), le juge peut notamment prononcer des sanctions (au cas par cas) pour la réparation du préjudice subi par l'occupant du logement. Les démarches à faire varient selon que le logement est habité par un locataire, ou par un propriétaire dans une copropriété. Nous vous expliquons.
La température minimale autorisée dépend de la date de dépôt du permis de construire du logement :
La température mesurée au centre de chaque pièce doit pouvoir être maintenue à 18°C minimum. Si ce n'est pas le cas, le locataire peut exiger du propriétaire qu'il intervienne.
Si la température est de 18°C, le locataire ne peut pas exiger une hausse de la température. S'il ajoute un chauffage d'appoint pour obtenir une hausse de la température, le financement du chauffage d'appoint est à sa charge.
Le locataire doit pouvoir se chauffer normalement , conformément aux normes minimales de décence d'un logement. Si tel n'est pas le cas, le locataire peut exiger du propriétaire qu'il fasse les travaux nécessaires.
Dans un logement chauffé, la moyenne des températures de l'ensemble des pièces est réglementairement limitée à 19°C.
En conséquence, un chauffage ne permettant pas de dépasser une moyenne de 19°C dans le logement ne doit pas être considéré comme défaillant.
La température d'une pièce d'un logement correspond à la température de l'air, mesurée au centre de la pièce et à 1,5 mètre au-dessus du sol.
Pour obtenir la moyenne des températures de l'ensemble des pièces, il faut pondérer la température de chaque pièce par son volume.
Si un contrôle de température fait état d'une surchauffe ou sous-chauffe :
Le locataire doit envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception au propriétaire (ou l'agence immobilière qui gère la location du logement). Ce courrier doit l'informer de la situation, et le mettre en demeure de faire en sorte que le système de chauffage soit réglé correctement.
En l'absence de réponse du propriétaire, le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend son logement.
La température minimale autorisée dépend de la date de dépôt du permis de construire du logement :
La température mesurée au centre de chaque pièce doit pouvoir être maintenue à 18°C minimum. Si ce n'est pas le cas, le copropriétaire peut exiger du syndic qu'il intervienne en cas de chauffage collectif.
Si la température est d'au moins 18°C, le copropriétaire ne peut pas exiger une hausse de la température. S'il ajoute un chauffage d'appoint pour obtenir une hausse de la température, le financement du chauffage d'appoint est à sa charge.
Il n'existe pas de température minimale autorisée.
Dans un logement chauffé, la moyenne des températures de l'ensemble des pièces est réglementairement limitée à 19°C.
En conséquence, un chauffage ne permettant pas de dépasser une moyenne de 19°C dans le logement ne doit pas être considéré comme défaillant.
La température d'une pièce d'un logement correspond à la température de l'air, mesurée au centre de la pièce et à 1,5 mètre au-dessus du sol.
Pour obtenir la moyenne des températures de l'ensemble des pièces, il faut pondérer la température de chaque pièce par son volume.
Si un contrôle de température fait état d'une sous-chauffe ou d'une surchauffe, en cas de chauffage collectif :
Le copropriétaire doit envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception au syndic de copropriété. Ce courrier doit l'informer de la situation, et le mettre en demeure de faire en sorte que le système de chauffage soit réglé correctement. Le copropriétaire peut informer le conseil syndical de sa démarche auprès du syndic.
En l'absence de réponse du syndic, le copropriétaire peut saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend son logement.
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen