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Flash infos
Publié le – Mis à jour le
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher inférieure ou égale à 40m² : quel que soit l’usage (habitation, garage, dépendance, abri de jardin, véranda…) ; quel que soit l’endroit (visible ou non de la rue) ; quel que soit le mode de construction (avec ou sans fondation, ouverte ou fermée) ;
Toute modification d’aspect extérieur d’une construction : ravalement de façade ; création, remplacement ou suppression de porte, fenêtre… ; réfection de couverture (exemple : remplacement de la tuile par de l'ardoise, pose de châssis de toit, panneaux solaires…) ; Réfection ou édification de clôture : en maçonnerie, grillage, panneaux bois, portillon, portail… ainsi que toute modification de l’aspect de la clôture existante.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 40m².
Les constructions nouvelles ayant pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à 20m².
Tout changement de destination d’une construction existante (exemple : transformation d’un commerce en habitation).
Précisions : le recours à un architecte est obligatoire si la construction projetée fait plus de 150 m² de surface de plancher ou si l’extension d’une construction existante porte le total de la surface (existant + projet) à plus de 150 m².
Toute démolition, totale ou partielle, d’une construction : quel que soit l’usage (habitation, dépendance…) ; quel que soit l’état (délabré ou non) ; quelle que soit la surface et lorsque la propriété est située dans le périmètre de protection des monuments historiques (voir le PLU, plan des servitudes).
La suppression d’une clôture n’est pas soumise à dépôt d’une demande de permis de démolir.
Un salarié licencié par son employeur peut contester son licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes (CPH). Le juge peut reconnaître que ce licenciement est abusif (sans cause réelle et sérieuse) lorsque le motif du licenciement n'est pas valable. Nous vous présentons les informations à retenir.
Un licenciement abusif est un licenciement dont le motif est considéré par le juge comme injustifié. On dit aussi que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Oui, le salarié peut être réintégré dans l'entreprise si les 2 conditions suivantes sont respectées :
Proposition de la réintégration par le juge
Accord de l'employeur et du salarié pour cette réintégration.
Le salarié réintégré conserve le maintien de ses avantages acquis (par exemple le salaire, l'ancienneté).
Oui, si la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge attribue au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette indemnité est payée par l'employeur.
Le montant de l'indemnité varie en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Le juge détermine le montant.
Un simulateur permet d'indiquer les montants minimum et maximum de l'indemnité pour licenciement abusif :
Oui, elle est cumulable avec l'indemnité légale de licenciement.
Lors d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité est également cumulable avec les indemnités suivantes :
Non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de la DDETS
Non respect de la priorité de réembauche
Absence de mise en place d'un comité social et économique (CSE) dans une entreprise devant respecter cette obligation.
L'indemnité pour licenciement abusif n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.
L'indemnité pour licenciement abusif peut être exonérée, sous certains conditions, de cotisations sociales .
Le service urbanisme apporte conseils pour la constitution du dossier (uniquement sur rendez-vous).
Adresse : Place de l'Hôtel de ville 76300 Sotteville-lès-Rouen